163.0.1.Dans la présente sous-section, le sens à donner aux expressions « contenant à chargement arrière », « contenant à chargement avant », « contenant à roulement » et « contenant à chargement par grue » est celui prescrit à l’article 1 du Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572.